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00-84321 Généré par l'IA

Appellant's Late Declaration and Failure to Present Grounds of Appeal Lead to Rejection of Cassation Appeal

Numéro de cause 00-84321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal which partially rejected a request for rectification of a prior 1989 ruling. The Court of Cassation rejected the appeal because the declaration of constitution by the attorney for the appellant, filed on August 11, 2000, significantly exceeded the one-month deadline following the appeal filing on May 31, 2000, and the requested exemption was refused; furthermore, no personal memorandum was submitted by the appellant within the required timeframe, resulting in no grounds of appeal being presented to support the pourvoi.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Late Declaration and Failure to Present Grounds of Appeal Lead to Rejection of Cassation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the declaration of constitution by the attorney for the appellant, filed on August 11, 2000, significantly exceeded the one-month deadline following the appeal filing on May 31, 2000, and the requested exemption was refused; furthermore, no personal memorandum was submitted by the appellant within the required timeframe, resulting in no grounds of appeal being presented to support the pourvoi.

Mots-clés

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motifs de cassation acte tardif constitution qualité pour recourir violation du devoir de motiver recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 585-1 du Code de procédure pénale

This article defined the mandatory deadline for the lawyer's constitution, leading to the declaration of inadmissibility of the constitution and the related brief.

Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, qui a rejeté partiellement sa requête en rectification de son précédent arrêt en date du 8 octobre 1989 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard, après la date de ce pourvoi ;

Attendu que Patrick X... a formé son pourvoi le 31 mai 2000 ; que le 11 août 2000, un avocat à la Cour de Cassation a déclaré se constituer en son nom et demandé, en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, une dérogation afin que sa constitution soit déclarée recevable bien qu'elle intervienne plus d'un mois après la date du pourvoi ; que la dérogation lui ayant été refusée, cette déclaration parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti est irrecevable et qu'il en est de même du mémoire déposé le 8 septembre 2000 ;

Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'a produit, dans le même délai, aucun mémoire personnel ;

Attendu qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;