Legislator Jurisprudence & Législation
01-80212 Généré par l'IA

Appeal Regarding Contradictory Proceedings and Sentence Confusion in Aggravated Assault Case

Numéro de cause 01-80212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated assault and sentenced to four months of imprisonment appealed the decision, primarily challenging the appellate court's decision to proceed contradictorily despite the appellant's detention and refusal to appear, and the denial of sentence confusion with a prior five-year sentence for similar acts. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the procedural code by deeming the proceedings contradictory since the appellant, though regularly summoned while detained, refused extraction, and correctly exercised its discretion under the penal code by refusing sentence confusion because the maximum penalty for similar offenses had not been reached.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, article 132-4 du Code pénal, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Contradictory Proceedings and Sentence Confusion in Aggravated Assault Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the procedural code by deeming the proceedings contradictory since the appellant, though regularly summoned while detained, refused extraction, and correctly exercised its discretion under the penal code by refusing sentence confusion because the maximum penalty for similar offenses had not been reached.

Mots-clés

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cas grave fixation de la peine citation à comparaître classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to rule contradictorily based on this article, as the defendant refused to be extracted from prison despite being regularly summoned.

article 132-4 du Code pénal

The Court of Cassation found that the Court of Appeal correctly applied this article when refusing to merge the sentence with a previous one.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision is cited as the basis for the composition of the panel that held the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nourredine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 512, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu ;

" aux motifs que le mis en examen a eu connaissance de sa citation à l'audience et a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt où il est détenu ; qu'il convient de statuer contradictoirement à son égard ;

" alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la citation concernant l'intéressé était régulière et s'il en avait eu connaissance dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu l'article 410 du même Code " ;

Attendu que, prenant acte de la décision du prévenu de refuser d'être extrait de la maison d'arrêt et de comparaître, bien que régulièrement cité à l'audience, la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du ministère public et en l'absence du prévenu en détention, a aggravé la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de celui-ci et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement sans confusion avec l'une des condamnations précédemment prononcées ;

" aux motifs qu'il n'y a pas lieu à confusion de la peine de 4 mois d'emprisonnement avec l'une des peines précédemment prononcées, le maximum légal de la peine encourue pour les infractions de même nature n'étant pas atteint ;

" alors que, par dérogation au principe du cumul des peines dans la limite du maximum légal, l'article 132-4 du Code pénal dispose que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu, par fausse application le texte susvisé " ;

Attendu que, pour condamner Nourredine X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement, et lui refuser le bénéfice de la confusion avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée, le 17 juin 1999, par le même tribunal, pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, les juges du second degré relèvent que le prévenu a déjà fait l'objet de six condamnations pour des faits semblables, et que le maximum légal de la peine encourue pour les infractions de même nature n'est pas atteint ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a fait l'exacte application de l'article 132-4 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;