Aggravated Violence Sentence Appeal and Prohibited Worsening of Non-Appealing Civil Party's Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a defendant convicted of aggravated violence whose sentence was appealed only by the defendant and the public prosecutor, but not by the civil party who had been awarded minimal damages in the first instance. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, by increasing the damages awarded to the non-appealing civil party from one franc to 4,000 francs, the appellate judges impermissibly worsened the appellant's situation, as appellate judges cannot reform a judgment to the detriment of a party who has not appealed, pursuant to procedural rules prohibiting the worsening of an appellant's standing upon their sole appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 475-1 du Code de procédure pénale, article 515 du Code de procédure pénale, Art. 515 du Code de procédure pénale, Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Aggravated Violence Sentence Appeal and Prohibited Worsening of Non-Appealing Civil Party's Damages: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, by increasing the damages awarded to the non-appealing civil party from one franc to 4,000 francs, the appellate judges impermissibly worsened the appellant's situation, as appellate judges cannot reform a judgment to the detriment of a party who has not appealed, pursuant to procedural rules prohibiting the worsening of an appellant's standing upon their sole appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that appellate judges cannot worsen the appellant's situation on the sole appeal of the accused, which was the basis for the cassation regarding the increase in civil damages.
Cited to justify the decision to quash without referral because the Court of Cassation could directly apply the rule of law and settle the dispute.
Cited in the final section as the legal basis for the composition of the deliberation panel that pronounced the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me Z..., la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;
"en ce que : statuant sur le seul appel du prévenu, Daniel Y... et du ministère public, la cour d'appel a porté de 1,00 francs à 4 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. le président du conseil général des Hauts de Seine, agissant en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Mickaël X..., partie civile et de 2 500,00 francs à 3 000,00 francs la somme allouée à ce dernier sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que : les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante ou intimée, un jugement auquel celle-ci a tacitement acquiescé" ;
Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent, sur son seul appel, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu qu'en première instance, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, le tribunal a alloué au président du conseil général des Hauts de Seine la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
Que, statuant sur les seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a élevé à 4 000 francs la somme allouée à la partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 novembre 2000, en ses seules dispositions ayant élevé à 4 000 francs la somme que le demandeur est condamné à payer à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Ramène le montant de la condamnation civile à 1 franc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;