Appeal Against Referral for Aggravated Rape Following Supplemental Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which had ordered their referral to the Assize Court for aggravated rape, following a supplemental investigation ordered by that division. The Supreme Court rejected the appeal, ruling first that the required notification for new information was inapplicable when the investigating judge conducted a supplemental investigation ordered by the indictment division, and second, that the indictment division had sufficiently stated its reasons and sovereignly appreciated the facts to justify the referral on the charge of aggravated rape, as the Supreme Court's role was only to confirm that the established facts constituted a crime under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 175 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Article 205 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Referral for Aggravated Rape Following Supplemental Investigation: The Supreme Court rejected the appeal, ruling first that the required notification for new information was inapplicable when the investigating judge conducted a supplemental investigation ordered by the indictment division, and second, that the indictment division had sufficiently stated its reasons and sovereignly appreciated the facts to justify the referral on the charge of aggravated rape, as the Supreme Court's role was only to confirm that the established facts constituted a crime under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for confirming that the grounds of the appealed decision sufficiently justified the committal order, leading to the dismissal of the related ground of appeal.
Cited in the reasoning to reject the first ground of appeal, clarifying its non-applicability in this specific procedural context.
Cited in the reasoning alongside Article 175 CPP, but the rejection of the ground did not rely on a direct application in the operative part.
Cited in the final section to indicate the composition of the court panel that delivered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 février 1997, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 205 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ne lui a pas été notifié, dès lors que cette disposition n'est pas applicable au cas où le juge d'instruction effectue un supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;