Legislator Jurisprudence & Législation
99-30209 Généré par l'IA

Tax Administration Searches Upheld Against Fraud Suspects

Numéro de cause 99-30209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal against an order authorizing tax administration agents to conduct searches and seizures at the private and professional premises of the appellants based on suspected tax fraud, as authorized by the Tax Procedure Book. The appellants argued that the authorization was based on mere suspicion without corroborating facts regarding alleged concealment of income, disproportionate investments, and hidden activities of various companies, and that the judge had distorted evidence regarding a fax transmission. The Court reasoned that the trial judge, exercising sovereign power, was entitled to assess the elements provided by the Administration and reasonably inferred presumptions of illegal actions justifying the ordered investigative measures, dismissing the claims that the decision lacked a legal basis or that the evidence was misrepresented.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. L. 16- B du Livre des procédures fiscales, Art. 1134 du Code civil; Tax Administration Searches Upheld Against Fraud Suspects: The appellants argued that the authorization was based on mere suspicion without corroborating facts regarding alleged concealment of income, disproportionate investments, and hidden activities of various companies, and that the judge had distorted evidence regarding a fax transmission. The Court reasoned that the trial judge, exercising sovereign power, was entitled to assess the elements provided by the Administration and reasonably inferred presumptions of illegal actions justifying the ordered investigative measures, dismissing the claims that the decision lacked a legal basis or that the evidence was misrepresented.

Mots-clés

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escroquerie fiscale perquisition présomption administration souveraine autorité judiciaire fiscale administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 16- B du Livre des procédures fiscales

This article was cited multiple times in the arguments regarding the basis for the authorization of the searches and seizures, which the court ultimately confirmed by rejecting the appeal.

Art. 1134 du Code civil

This article was cited in relation to the alleged misinterpretation of a fax document, but the Court found the lower court's interpretation acceptable.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mahieddine,

- X... Marie-Christine, épouse Y...,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MELUN, du 27 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et aux saisies de documents en vue de rapporter la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 27 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Melun a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés des époux Y... situés ... à Pringy-Saint Fargeau Ponthierry et dans les locaux professionnels de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Brie situés 50 avenue Beaufils à Saint Fargeau, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des S. A. R. L. Les Maîtres Parfumeurs et Sonovision, de la société Artifax Company Establishment, de la société K-Seven Ltd. et de M. et/ ou Mme. Y... au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'abord, que le juge ne pouvait déduire de la seule possibilité de ce que M. Z... et son fils dissimulent partie de leurs revenus et de ce que les intérêts de la S. A. R. L. Les Maîtres Parfumeurs qu'ils dirigent puissent être confondus avec ceux d'une société algérienne, lui permettant ainsi de dissimuler ses recettes, que cette société devait en conséquence être présumée ne pas déclarer l'ensemble de ses recettes, sans relever le moindre fait susceptible de corroborer ce soupçon et de transformer celui-ci en présomption ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, ensuite, que le juge ne pouvait déduire de la prétendue disproportion entre, d'une part, les investissements réalisés en France par les époux Y... et les fonds dont ils disposent, et, d'autre part, les revenus de M. Y... tirés de ses activités en Algérie, et de la possibilité que leurs revenus proviennent d'activités occultes en France, qu'ils devaient être présumés exercer sur ce territoire une activité professionnelle occulte, sans relever le moindre fait susceptible de corroborer ce soupçon et de transformer celui-ci en présomption ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, encore, que le juge ne pouvait déduire de la possibilité que la société Sonovision exerce une activité occulte en France, que cette société devait être présumée commettre une telle fraude, sans relever le moindre fait susceptible de corroborer ce soupçon et de transformer celui-ci en présomption ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, enfin, que le juge ne pouvait affirmer que la société Artifax devait être présumée exercer une activité occulte en France d'où elle serait dirigée sans relever le moindre fait susceptible de caractériser l'exercice par celle-ci sur le territoire français d'une activité susceptible d'être imposée sur le territoire français et donc de donner lieu aux écritures comptables visées par l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge, se référant en les analysant aux éléments fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, qu'il résulte du rapprochement du procès-verbal des saisies effectuées au siège des sociétés Rendez-Vous et de l'inventaire des pièces soumises au juge que l'intégralité des pièces figurant dans la cote consacrée aux relations commerciales de la société Rendez-Vous International n'a pas été présentée au juge en photocopie ; que l'administration n'ayant pas dès lors satisfait à l'obligation pesant sur elle de présenter au juge la totalité des pièces en sa possession, l'ordonnance a été rendue en violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi la production des documents prétendument conservés par l'Administration eût été de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomption de fraude fiscale pour autoriser les visites domiciliaires ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que la télécopie visée par l'ordonnance comme ayant été émise par la société Artifax émane du seul Mahieddine Y... qui l'a signée en son nom personnel, le nom d'Artifax n'apparaissant que sur l'identifiant du télécopieur utilisé ; qu'en affirmant que cette télécopie avait été émise par la société Artifax pour en déduire que celle-ci était dirigée depuis la France, le juge a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a estimé que l'utilisation par Mahieddine Y... du télécopieur de la société Artifax constituait une présomption selon laquelle la télécopie litigieuse aurait été émise pour le compte de ladite société, présomption suffisante pour autoriser les visites domiciliaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lafortune ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;