Legislator Jurisprudence & Législation
00-85425 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Conviction for Racial Hatred and Publication Order

Numéro de cause 00-85425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for racial hatred, where the lower court had sentenced the appellant to a suspended six-month prison term and ordered publication of the judgment. The Court of Cassation found that the appellate court, through sufficiently reasoned grounds that addressed the arguments raised, correctly assessed the meaning and scope of the statements in question and accurately established all the material and intentional elements constituting the offense, thus warranting the dismissal of the sole ground of appeal alleging violation of the relevant law concerning press offenses.

Regeste Legislator

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article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Upholds Conviction for Racial Hatred and Publication Order: The Court of Cassation found that the appellate court, through sufficiently reasoned grounds that addressed the arguments raised, correctly assessed the meaning and scope of the statements in question and accurately established all the material and intentional elements constituting the offense, thus warranting the dismissal of the sole ground of appeal alleging violation of the relevant law concerning press offenses.

Mots-clés

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droit de la presse motifs de cassation fixation de la peine notion de décision argumentation motivée discrimination et incitation à la haine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881
This provision was cited in the sole ground for cassation, which the Court rejected, thus upholding the conviction based on this law.
article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited to justify the composition of the formation that heard the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881

This provision was cited in the sole ground for cassation, which the Court rejected, thus upholding the conviction based on this law.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to justify the composition of the formation that heard the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manfred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2000, qui, pour provocation à la haine raciale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;