Legislator Jurisprudence & Législation
00-87519 Généré par l'IA

Owner Liability for Fixed Penalty Notice Filing Requirements

Numéro de cause 00-87519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court convicted an individual for two parking violations and sentenced them to fines, based on the owner's failure to prove that their spouse was driving or that they were unable to park the vehicle as indicated in the tickets. The High Court quashed the judgment because the lower court improperly addressed the merits of the case rather than declaring the claim inadmissible, as the relevant procedural code mandates that a claim regarding a fixed penalty notice must be filed by the person who received the ticket, and the claim here appears to have been filed by the owner when another person was driving.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 530 du Code de procédure pénale, l'article 530 du Code de procédure pénale, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Owner Liability for Fixed Penalty Notice Filing Requirements: The High Court quashed the judgment because the lower court improperly addressed the merits of the case rather than declaring the claim inadmissible, as the relevant procedural code mandates that a claim regarding a fixed penalty notice must be filed by the person who received the ticket, and the claim here appears to have been filed by the owner when another person was driving.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance infraction de stationnement fixation de la peine condition de recevabilité circonstance aggravante astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 530 du Code de procédure pénale

The decision is based on the misapplication of this article regarding the inadmissibility of a complaint filed by someone other than the contravenor.

l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel that held the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre le jugement du tribunal de police d'AMIENS, en date du 26 septembre 2000, qui, pour contraventions aux règles sur le stationnement, l'a condamné à deux amendes de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que la réclamation prévue par le deuxième alinéa de ce texte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par le prévenu verbalisé ;

Attendu que pour déclarer Emmanuel X... coupable de deux contraventions aux règles sur le stationnement, le jugement attaqué énonce que le prévenu, titulaire du certificat d'immatriculation, n'établit pas que son épouse était conducteur du véhicule, ni que lui-même était dans l'impossibilité de stationner ledit véhicule aux endroits et heures indiquées par les procès-verbaux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au lieu de déclarer irrecevable la réclamation formée par l'épouse du contrevenant verbalisé, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 26 septembre 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;