Appeal Regarding Acquittal for Undeclared Work and Procedural Omissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision affirming the acquittal of an individual charged with undeclared work, arguing that the appellate judgment failed to mention the public prosecutor was heard, and that the acquittal was insufficiently reasoned regarding the evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the omission of the prosecutor being heard did not warrant cassation as it did not demonstrably prejudice the civil party's interests in a civil matter, and further finding that the appellate court sufficiently explained why the evidence did not establish the facts prosecuted, thereby justifying its decision based on its sovereign assessment of the facts and evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 592 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, L. 320, L. 324-10 du Code du travail, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Acquittal for Undeclared Work and Procedural Omissions: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the omission of the prosecutor being heard did not warrant cassation as it did not demonstrably prejudice the civil party's interests in a civil matter, and further finding that the appellate court sufficiently explained why the evidence did not establish the facts prosecuted, thereby justifying its decision based on its sovereign assessment of the facts and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered and rejected the argument that the failure to mention the hearing of the public prosecutor's representative led to cassation, finding no demonstrable prejudice in this civil interest matter.
The court used this article (implicitly via the context of the appeal challenge) to confirm that the appealed decision provided sufficient reasoning regarding the evidence presented by the judges of fact.
This article (along with L. 324-10 and Art. 593 CPP) was cited in the ground of appeal concerning the merits, which the Court ultimately rejected by confirming the factual appreciation of the lower court.
This article (along with L. 320 and Art. 593 CPP) was cited in the ground of appeal concerning the merits, which the Court ultimately rejected by confirming the factual appreciation of the lower court.
This article was cited to indicate the composition of the panel that judged the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe par les premiers juges, de Sylvie Y... du chef de travail dissimulé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;
Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 320, L. 324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits poursuivis n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;