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00-87487 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Defective Special Power of Attorney

Numéro de cause 00-87487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney required by the Code of Criminal Procedure, article 576, which must be personally held by the mandated representative filing the appeal, was not sufficiently established in the declaration of appeal or the annexed power, as the relationship between the two substituting lawyers (one having given power to the other) was not clearly demonstrated as belonging to the same professional partnership.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Defective Special Power of Attorney: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney required by the Code of Criminal Procedure, article 576, which must be personally held by the mandated representative filing the appeal, was not sufficiently established in the declaration of appeal or the annexed power, as the relationship between the two substituting lawyers (one having given power to the other) was not clearly demonstrated as belonging to the same professional partnership.

Mots-clés

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procuration spéciale société civile professionnelle interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils code de procédure pénale défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper special power of attorney.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- La SOCIETE LE CABINET DE PARIS,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Marie-Marthe Jesslen, avocat au barreau de Paris, substituant Me Sophie Rakotoarinohatra, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Sophie Rakotoarinohatra;

Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;