Legislator Jurisprudence & Législation
00-87407 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Parking Violation Conviction Upheld on Grounds of Prescription, Evidentiary Rules, and Regulatory Validity

Numéro de cause 00-87407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for numerous parking violations, contesting the validity of the enforcement, the calculation of prescription periods for the public action, and the constitutionality and legality of the underlying regulations, including issues of proof, the requirement to provide exact change for payment, and the necessity of specific signage. The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, finding that the public action was not time-barred because the initial enforcement titles were annulled upon the defendant's claim, restarting the prescription period until the citation was issued; that the defendant lacked standing regarding the alleged unfairness of the annulled enforcement titles; that the presumption of guilt under the traffic code was permissible as it allowed for proof to the contrary, preserving defense rights; that the obligation to make exact change for parking fees was legally supported; and finally, that the parking zones were validly established through municipal bulletin publication, as official publication in the *Journal officiel* was only required for ministerial decrees regarding signage rules, and physical signage was optional following a 1986 interministerial decree.

Regeste Legislator

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article 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed: Parking Violation Conviction Upheld on Grounds of Prescription, Evidentiary Rules, and Regulatory Validity: The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, finding that the public action was not time-barred because the initial enforcement titles were annulled upon the defendant's claim, restarting the prescription period until the citation was issued; that the defendant lacked standing regarding the alleged unfairness of the annulled enforcement titles; that the presumption of guilt under the traffic code was permissible as it allowed for proof to the contrary, preserving defense rights; that the obligation to make exact change for parking fees was legally supported; and finally, that the parking zones were validly established through municipal bulletin publication, as official publication in the *Journal officiel* was only required for ministerial decrees regarding signage rules, and physical signage was optional following a 1986 interministerial decree.

Mots-clés

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infraction de stationnement motifs de preuve qualité pour recourir exécution classement de la contravention routière prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the judging panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Hélène,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 septembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 21 amendes de 250 francs, 26 amendes de 750 francs et à 2 amendes de 3 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation de la prévenue a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation de la prévenue, celle-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation de la prévenue invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 mai 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue contestant la légalité de la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;

Attendu que, pour répondre à l'argumentation de la prévenue invoquant l'absence de publication des textes réglementaires instituant les zones de stationnement payant et le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la signalisation n'est plus nécessaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;