Parking Infractions Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them for multiple parking infractions and imposed numerous fines, challenging the ruling based on multiple grounds, including alleged violations of procedural codes and international human rights conventions concerning the initial proceedings and the validity of the fines. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments raised merely reiterated the unsuccessful arguments presented below, which the Court of Appeal had correctly dismissed with reasoning that was neither insufficient nor contradictory, and confirmed the regularity of the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Infractions Appeal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments raised merely reiterated the unsuccessful arguments presented below, which the Court of Appeal had correctly dismissed with reasoning that was neither insufficient nor contradictory, and confirmed the regularity of the initial ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to indicate the composition of the chamber that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dany, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 septembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs, 50 amendes de 750 francs et 67 amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;