Legislator Jurisprudence & Législation
00-84365 Généré par l'IA

Illegal Practice of Law and Waiver of Right to Counsel

Numéro de cause 00-84365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted for the illegal practice of law, usurpation of the title of lawyer, and fraud, and appealed, claiming a violation of the right to legal assistance under the European Convention on Human Rights because the notification of his legal aid assignment arrived after the scheduled appeal hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the record showed the case had been postponed specifically to allow the defendant to obtain counsel via legal aid, but the defendant subsequently informed the court that he had not received a response and chose to present his own defense, thus implicitly waiving his right to be assisted by the assigned lawyer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Illegal Practice of Law and Waiver of Right to Counsel: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the record showed the case had been postponed specifically to allow the defendant to obtain counsel via legal aid, but the defendant subsequently informed the court that he had not received a response and chose to present his own defense, thus implicitly waiving his right to be assisted by the assigned lawyer.

Mots-clés

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droit à un défenseur exercice illégal du barreau renonciation au droit griefs de droits humains sanction disciplinaire de l'avocat abus de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order resulting in the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2000, ayant admis Gérard X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n'a été notifiée à l'avocat désigné pour assurer la défense dudit demandeur devant la cour d'appel que le 31 mai 2000, soit donc postérieurement au 26 avril 2000, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, de sorte que Gérard X... a été privé du droit d'être assisté par un avocat, en violation du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire, appelée à l'audience du 23 février 2000, a été renvoyée à celle du 26 avril suivant pour permettre au prévenu d'être assisté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par lettre en date du 18 avril 2000, Gérard X... a informé le président de la chambre des appels correctionnels que sa demande au bureau d'aide juridictionnelle était restée sans réponse et a déposé des conclusions ; qu'à l'audience du 26 avril, il a présenté lui- même ses moyens de défense, ayant la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte tant des termes de la lettre précitée que des mentions de l'arrêt attaqué que Gérard X..., renonçant à être assisté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a choisi d'assurer lui-même sa défense devant la cour d'appel, le demandeur ne saurait invoquer aucune violation des droits de la défense ni des dispositions conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;