Theft Conviction Upheld: Police Custody Commencement and Confidentiality Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected appeals against a decision that upheld a conviction for theft, specifically addressing challenges to the legality of the police custody procedures. The appellant argued that the custody period should have started upon his voluntary arrival at the police station rather than the later time the formal notification of custody was made, but the court reasoned that since the rights under procedural law were notified immediately upon formal placement in custody, and the voluntary presence preceding formal custody did not constitute detention, the court correctly applied the law regarding the commencement of custody. Furthermore, the court dismissed the claim that the lawyer-client consultation during custody lacked confidentiality, finding that the mere assertion of insufficient confidentiality—in a room separated by a glass partition allowing for volume control—was not substantiated, thus justifying the refusal to nullify the custody procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 77 du Code de procédure pénale, article 63-4 du Code de procédure pénale, Art. 77 du Code de procédure pénale, Art. 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Theft Conviction Upheld: Police Custody Commencement and Confidentiality Challenge Rejected: The appellant argued that the custody period should have started upon his voluntary arrival at the police station rather than the later time the formal notification of custody was made, but the court reasoned that since the rights under procedural law were notified immediately upon formal placement in custody, and the voluntary presence preceding formal custody did not constitute detention, the court correctly applied the law regarding the commencement of custody. Furthermore, the court dismissed the claim that the lawyer-client consultation during custody lacked confidentiality, finding that the mere assertion of insufficient confidentiality—in a room separated by a glass partition allowing for volume control—was not substantiated, thus justifying the refusal to nullify the custody procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article when determining the start time of the police custody.
These articles concern the rights notified to the person taken into police custody, which were established as having been properly notified.
This is the dispositive ruling ordering the dismissal of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Frédéric,
- LA SOCIETE INNOVA, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour vol, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Innova :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Frédéric X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue ;
"aux motifs que, s'étant rendu sans contrainte dans les locaux des services de police où il avait été convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire, Frédéric X... pouvait être entendu sur les faits qui lui étaient imputés avant d'être placé en garde à vue ; Il ressort, par ailleurs, des procès verbaux, que l'officier de police judiciaire, qui lui a notifié sa garde à vue à 10h10, a fixé le point de départ de cette mesure à 9h25, soit à l'instant où il s'est présenté ; c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a estimé qu'aucun retard n'avait affecté la notification de la garde à vue ;
"alors que, lorsqu'une personne s'est présentée volontairement aux services de police, elle doit être regardée comme étant gardée à vue à partir du moment où elle s'y trouve retenue sous la contrainte ; qu'ainsi, en jugeant que Frédéric X... n'avait été placé en garde à vue le 14 mai 1998 qu'à 10h10, moment auquel lui ont été notifiés ses droits, dès lors que s'étant rendu volontairement dans les locaux des services de police, il avait pu y être entendu au préalable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il n'y avait pas alors été retenu, comme pouvait le faire apparaître la fixation par les enquêteurs du début de la garde à vue à 9h25, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X..., s'étant rendu sans contrainte au service de police le 14 mai 1998 à 9 heures 25, a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à 10 heures 10 et lui a aussitôt notifié les droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, le point de départ de la mesure ait été fixé à son heure d'arrivée au service de police, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 77 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue ;
"aux motifs que s'il ressort de la procédure que l'avocat venu s'entretenir avec Frédéric X... dans les locaux de garde à vue a présenté, en application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, des observations dénonçant l'absence de local permettant un entretien confidentiel, il n'est pas démontré que la confidentialité de l'entretien qui a eu lieu, en l'espèce, dans la geôle séparée du couloir par une simple paroi de verre, n'a pas été effective, étant observé que la paroi de verre permettait de contrôler la présence éventuelle de tiers à proximité de la geôle et d'adapter en conséquence le niveau sonore de l'entretien ;
"alors qu'il résulte des termes de l'article 63-4 du Code de procédure pénale que doit être garantie à la personne gardée à vue et à son avocat la confidentialité de leur entretien dans les conditions normales d'une conversation ; qu'en jugeant qu'une confidentialité suffisante étant assurée à un tel entretien par la simple paroi de verre séparant les interlocuteurs du couloir, qui leur permettait d'adapter le niveau sonore de celui-ci, ce qui implique qu'ils ne pouvaient converser librement à voix normalement haute sans risquer d'être entendus, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du textes précité, qu'elle a violé";
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, l'arrêt énonce que l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat a eu lieu dans un local séparé du couloir par une paroi de verre ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'absence des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien est demeurée à l'état de simple allégation, la cour d'appel a justifé sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;