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00-86155 Généré par l'IA

Cassation on Standing to Challenge Unlawful Identity Checks in Drug Case

Numéro de cause 00-86155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a ruling that had annulled criminal proceedings against several individuals for drug offenses based on the nullity of identity checks conducted by the police on the occupants of a stopped vehicle, which led to the discovery of a water pipe and cannabis. The appellate court invalidated the entire procedure because the identity checks of the vehicle's four occupants were deemed unlawful as they lacked justification under relevant traffic or criminal procedure articles and were not limited to the driver as purportedly authorized. However, the Supreme Court ruled that the defendants, who were not the subject of the initial identity checks, lacked the legal standing to challenge the procedural irregularity affecting those checks, thus violating the principle that only those directly concerned by an irregularity can invoke it.

Regeste Legislator

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articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, article 802 du Code de procédure pénale, article 171 du Code de procédure pénale; Cassation on Standing to Challenge Unlawful Identity Checks in Drug Case: The appellate court invalidated the entire procedure because the identity checks of the vehicle's four occupants were deemed unlawful as they lacked justification under relevant traffic or criminal procedure articles and were not limited to the driver as purportedly authorized. However, the Supreme Court ruled that the defendants, who were not the subject of the initial identity checks, lacked the legal standing to challenge the procedural irregularity affecting those checks, thus violating the principle that only those directly concerned by an irregularity can invoke it.

Mots-clés

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contrôle d'identité principe de l'identité possession illicite de stupéfiants défaut de qualité pour agir nullité procédurale conduite du procès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 171 et 802 du Code de procédure pénale

The court based its decision to quash the ruling on the principle derived from these articles, stating that the defendants lacked standing to invoke the irregularity of the identity checks.

article 802 du Code de procédure pénale

This article is cited as part of the legal basis for the quashing order, regarding the principle of standing to challenge procedural irregularities.

article 171 du Code de procédure pénale

This article is cited as part of the legal basis for the quashing order, regarding the principle of standing to challenge procedural irregularities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Jérémy A..., Gaëtan Z..., Nicolas Y... et Sébastien X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a débouté l'administration des Douanes et droits indirects de ses demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et défaut de motifs ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 15 mai 1999, à zéro heure, des gendarmes ont contrôlé les quatre occupants d'un véhicule automobile en stationnement au lieu dit "le bois normand" à Vire ; qu'au cours des opérations de vérification de ces personnes, ils ont découvert sous le siège du conducteur une bouteille en verre que le propriétaire du véhicule leur remettra et qui était un narguilé de confection artisanale ; qu'un des passagers, sur demande des gendarmes, leur a remis un gramme de résine de cannabis ;

Attendu que les quatre occupants du véhicule n'ont pas été poursuivis ; que quatre autres personnes, Jérémy A..., Gaëtan Z..., Nicolas Y... et Sébastien X..., identifiées au cours de l'enquête comme des revendeurs de résine de cannabis, ont comparu devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ; qu'ils ont soulevé l'exception de nullité du contrôle d'identité ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal ayant prononcé l'annulation des contrôles d'identité et de toute la procédure subséquente, et écarter l'argumentation du ministère public soutenant que les dispositions de l'article R. 137 du Code de la route justifiaient le contrôle du conducteur, l'annulation devant être limitée au contrôle des passagers du véhicule, l'arrêt énonce tout d'abord qu'un contrôle sur le fondement de l'article précité ne peut être retenu dès lors qu'aux termes mêmes du procès-verbal, celui-ci ne concernait pas seulement le conducteur du véhicule mais indistinctement et simultanément ses quatre occupants et que le texte du Code de la route n'est, au surplus, pas visé ;

qu'il relève ensuite qu'aucun élément figurant aux procès-verbaux ne caractérise l'existence d'indices faisant présumer que l'une des personnes contrôlées avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ou encore qu'elle faisait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;

Que les juges ajoutent que la découverte du narguilé s'est effectuée au cours et à l'occasion des opérations de contrôle et ne peut être dissociée de celles-ci ; qu'ils relèvent enfin que les militaires de la gendarmerie n'agissaient pas sur réquisition écrite du procureur de la République délivrée dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'ont nullement précisé les circonstances préalables caractérisant une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui aurait justifié alors le contrôle litigieux ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus, qui n'avaient pas été l'objet des contrôles d'identité opérés par les gendarmes, étaient sans qualité pour invoquer l'irrégularité affectant ces contrôles, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Caen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 11 juillet 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;