Civil Party Appeal Against Non-Suit Regarding Assassination and Kidnapping Charges Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed a decision of non-suit in an investigation concerning charges including assassination, kidnapping, and arbitrary detention, despite the appellant's personal memorandum being submitted. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum, submitted directly to the Court of Cassation without the involvement of a lawyer practicing before that court and not filed with the jurisdiction that rendered the contested decision, did not meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure and therefore could not properly seize the Court of Cassation of any arguments it might contain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 7, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Non-Suit Regarding Assassination and Kidnapping Charges Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum, submitted directly to the Court of Cassation without the involvement of a lawyer practicing before that court and not filed with the jurisdiction that rendered the contested decision, did not meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure and therefore could not properly seize the Court of Cassation of any arguments it might contain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the legal basis for the Court's consideration regarding the appeal.
This article was cited as the ground for deeming the appellant's personal memorandum as not seizing the Court of Cassation of any potential arguments.
This provision was cited in the reasoning that ultimately led to the rejection of the appeal (although the rejection itself relies on the procedural ground of the insufficient memory).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hong Yn, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef, notamment, d'assassinat, enlèvement et séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7, du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;