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00-83536 Généré par l'IA

Involuntary Battery Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 00-83536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal challenging a decision by the Chamber of Accusation that overturned a dismissal order and sent the appellant to trial for involuntary battery resulting in an incapacity to work exceeding three months following a hunting accident. The appellant argued the lower court failed to sufficiently establish the inherently dangerous collective action or specific imprudence by him and another individual, necessary to justify criminal charges when the actual shooter could not be identified. The Court ruled the appeal inadmissible under Article 574 of the Code of Criminal Procedure because the ground raised merely contested the factual findings regarding sufficient evidence, which the trial court was competent to assess and potentially modify.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 574 susvisé; Involuntary Battery Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The appellant argued the lower court failed to sufficiently establish the inherently dangerous collective action or specific imprudence by him and another individual, necessary to justify criminal charges when the actual shooter could not be identified. The Court ruled the appeal inadmissible under Article 574 of the Code of Criminal Procedure because the ground raised merely contested the factual findings regarding sufficient evidence, which the trial court was competent to assess and potentially modify.

Mots-clés

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motifs de cassation motifs de fait classement pour lésions corporelles code de procédure pénale séquestre de moyens de preuve recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

Used to declare the means of cassation inadmissible because it criticizes factual findings that the trial court could modify.

article 574 susvisé

Reinforces the application of Article 574 of the Code of Criminal Procedure to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour le délit de blessures involontaires ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a renvoyé André Y... devant le tribunal correctionnel de Meaux pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;

"aux motifs que "l'enquête et les expertises médicales ont établi que, compte tenu de la place respective de chacun des chasseurs qui ont tiré en direction du gibier, seuls les tirs de Joseph X... et d'André Y... pouvaient être à l'origine des blessures occasionnées à la victime ; que si, selon les conclusions des experts, les déclarations des témoins, la position et la physionomie de la blessure de la victime ainsi que les circonstances des tirs, rendent "plus vraisemblable que Joseph X... soit l'auteur du coup de feu qui avait blessé son fils", il résulte, cependant, du dossier qu'aucun des témoins présents n'a été en mesure de préciser l'identité du tireur à l'origine des blessures occasionnées à Mickaël X... ; qu'en outre, selon les conclusions des experts, il leur était impossible d'affirmer qu'André Y... n'était pas responsable du coup de feu accidentel ; que, par ailleurs, au cours de l'information et indépendamment du fait que les gendarmes qui l'ont entendu lui ont fourni des renseignements qui n'étaient pas conformes aux conclusions de la première expertise, André Y... a varié dans ses déclarations quant aux positions des protagonistes et quant à son propre comportement, celui-ci ayant dans un premier temps déclaré qu'il n'avait pas tiré ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les cartouches remises aux gendarmes ultérieurement aux faits par André Y... soient identiques à celles qui garnissaient son arme lors des faits ; qu'ainsi, il apparaît que Joseph X... et André Y... sont susceptibles d'avoir participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé, par leur commune imprudence, un risque grave dont Mickaël X... a été victime" ;

"alors que si la participation à une action dommageable peut justifier une condamnation pénale à l'encontre de chacun des participants, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une action collective intrinsèquement dangereuse par nature rendant prévisible la survenance d'un dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate que les expertises balistiques et les témoignages ne permettent pas d'identifier l'auteur du coup de fusil ayant blessé le jeune X..., et qui ne précise pas davantage en quoi Joseph X... et André Y... auraient ensemble fait preuve d'imprudence et exposé, par une action ou un comportement contraire aux règles de chasse, une ou plusieurs personnes qui les accompagnaient à un risque de blessure, n'a pas caractérisé l'action dangereuse par nature à laquelle André Y... aurait participé ;

qu'en jugeant, néanmoins, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'André Y... d'avoir commis un délit punissable, elle a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;