Legislator Jurisprudence & Législation
00-83511 Généré par l'IA

Fraudulent Abuse of Vulnerable Person in Property Sale

Numéro de cause 00-83511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected appeals against a decision convicting two individuals for the fraudulent abuse of a particularly vulnerable person's state of ignorance or weakness, based on their actions regarding the sale of an agricultural property and related assets. The appellate court found that the defendants leveraged the victim's age (76), known health issues and behavioral disorders, confusion between old and new francs, and lack of eyeglasses to secure unfavorable agreements, including a land sale promise, a sale of livestock and equipment for significantly less than its value, and an undocumented debt recognition intended as a kickback; the highest court reasoned that these established facts demonstrated maneuvers used by the defendants to isolate the victim and aggravate their dependency, thereby compelling them to sign documents whose true scope they could not comprehend.

Regeste Legislator

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articles 313-4 du Code pénal, article 1326 du Code civil, article 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Fraudulent Abuse of Vulnerable Person in Property Sale: The appellate court found that the defendants leveraged the victim's age (76), known health issues and behavioral disorders, confusion between old and new francs, and lack of eyeglasses to secure unfavorable agreements, including a land sale promise, a sale of livestock and equipment for significantly less than its value, and an undocumented debt recognition intended as a kickback; the highest court reasoned that these established facts demonstrated maneuvers used by the defendants to isolate the victim and aggravate their dependency, thereby compelling them to sign documents whose true scope they could not comprehend.

Mots-clés

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obtention frauduleuse d'une prestation biens étatiques valeur des ventes infractions contre le patrimoine prétention abusive du bailleur escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 313-4 du Code pénal

This article defines the offense for which the appellants were convicted (fraudulent abuse of the ignorance or weakness of a vulnerable person).

593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal concerning the lack of legal basis, which the Court rejected, implying its consideration in the procedural framing of the review.

REJETTE les pourvois

This is the main dispositive order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Alain,

- Y... Jean-Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2000, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, les a condamnés, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... et Jean-Antoine Y... coupables du délit d'abus de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte néfaste ;

"aux motifs que la contrainte visant à la signature d'engagements non désirés dans leur modalité résulte du fait que les actes ont été soumis à la signature d'une personne confondant les anciens et les nouveaux francs et se trouvant démunie de ses lunettes pour lire les documents qui lui ont été présentés ;

"alors que le délit d'abus de faiblesse suppose un élément de contrainte émanant du prévenu et qui oblige la victime à passer un acte contraire à ses intérêts ; qu'en déduisant l'élément contraignant exclusivement du fait que la victime confondait les anciens et nouveaux francs et était démunie de ses lunettes au moment de signer l'acte, ce dont il ne résultait nullement qu'elle ait été ainsi obligée, du fait des prévenus, de signer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain et Jean-Antoine Y... ont conclu devant notaire avec Jean-Baptiste X... une promesse de vente relative à son exploitation agricole pour le prix de 700 000 francs et un bail à ferme destiné à leur garantir une priorité d'acquisition ; qu'après avoir conduit Jean-Baptiste X... au domicile de Jean-Antoine Y..., ils lui ont fait signer le même jour un acte de vente du cheptel et du matériel agricole pour la somme de 310 000 francs tandis qu'Alain Y... a souscrit à son profit une reconnaissance de dette de 500 000 francs à valoir comme "dessous de table " du prix d'acquisition de la propriété ;

Attendu que, pour les déclarer coupables d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel relève que la reconnaissance de dette établie en méconnaissance des dispositions de l'article 1326 du Code civil recèle de sérieuses difficultés d'exécution, que la vente du cheptel et matériel agricole d'une valeur estimée à 520 000 francs a été stipulée au prix de 310 000 francs payable en 5 ans sans intérêt, que le premier versement a été obtenu un an et demi plus tard et qu'il en est résulté un grave préjudice pour le vendeur, qui souhaitait obtenir de l'argent immédiatement compte tenu de la modicité de ses ressources ; que les juges retiennent que Jean-Baptiste X..., âgé de 76 ans, malade depuis de nombreuses années et souffrant de trouble du comportement connu des prévenus, était hors d'état de comprendre la portée des engagements, non désirés dans leurs modalités, qui ont été soumis à sa signature alors qu'il confondait les anciens et nouveaux francs et se trouvait démuni de ses lunettes pour lire les documents qui lui ont été présentés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les prévenus ont usé de manoeuvres dans le but d'isoler la victime de son environnement habituel et d'aggraver ainsi son état de dépendance pour la contraindre à signer des actes dont ils lui ont dissimulé la portée véritable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;