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00-83464 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sunday Rest Violation Conviction Due to Lack of Designated Panel President

Numéro de cause 00-83464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the appellate criminal chamber for violating the Sunday rest rule appealed the decision, arguing that the judgment was void because the appellate panel that heard the debate, although correctly composed in number, lacked a designated president at the time of the hearing, despite one member being retrospectively designated as president later. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because criminal procedure falls under the domain of law pursuant to the Constitution, any potential non-compliance with regulatory provisions of the Judicial Organization Code concerning the composition of criminal courts cannot lead to the nullity of the decisions rendered by those courts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Sunday Rest Violation Conviction Due to Lack of Designated Panel President: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because criminal procedure falls under the domain of law pursuant to the Constitution, any potential non-compliance with regulatory provisions of the Judicial Organization Code concerning the composition of criminal courts cannot lead to the nullity of the decisions rendered by those courts.

Mots-clés

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droit judiciaire code de procédure pénale constitution et composition relief méconnaissance des règles de compétence exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling itself, rejecting the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the judging panel present at the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'avoir méconnu la règle du repos hebdomadaire dominical ;

"alors que la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 30 avril 1999, aucun des trois conseillers composant la chambre n'avait la qualité de président, M. Balmain n'ayant été désigné en qualité de président que par une ordonnance du premier président du 11 décembre 1999 antérieure à l'audience du prononcé de l'arrêt mais postérieure à l'audience des débats" ;

Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;