State Subrogation for Benefits in Traffic Accident Damages Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by the judicial agent of the Treasury concerning a civil damages award following a traffic accident where a civil servant was injured, with the lower court having confirmed the initial judgment that ordered the perpetrator and his insurer to jointly reimburse the State for benefits paid to the victim ($\text{280,047.42 francs}$), by limiting the State's subrogated claim to only the paid salary and medical/hospital expenses, and then adding the employer's contributions ($\text{22,415.19 francs}$) which the State could pursue directly; the appellate court's reasoning, which structured the reimbursement based on the common law assessment of the victim's prejudice while correctly limiting the subrogated claim to the actual benefits paid and separately allowing the pursuit of employer charges, was deemed justified, and the appeal, which primarily challenged the calculation of the prejudice subject to recourse, was deemed inadmissible due to a lack of standing for the appellant regarding that specific issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 32 de la loi du 5 juillet 1985, article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959; State Subrogation for Benefits in Traffic Accident Damages Appeal Rejected: The Court of Cassation rejected an appeal by the judicial agent of the Treasury concerning a civil damages award following a traffic accident where a civil servant was injured, with the lower court having confirmed the initial judgment that ordered the perpetrator and his insurer to jointly reimburse the State for benefits paid to the victim ($\text{280,047.42 francs}$), by limiting the State's subrogated claim to only the paid salary and medical/hospital expenses, and then adding the employer's contributions ($\text{22,415.19 francs}$) which the State could pursue directly; the appellate court's reasoning, which structured the reimbursement based on the common law assessment of the victim's prejudice while correctly limiting the subrogated claim to the actual benefits paid and separately allowing the pursuit of employer charges, was deemed justified, and the appeal, which primarily challenged the calculation of the prejudice subject to recourse, was deemed inadmissible due to a lack of standing for the appellant regarding that specific issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for appeal regarding the direct pursuit of employer charges and implicitly confirmed by the Court's finding that the Cour d'appel was justified in its application.
Cited in the grounds for appeal concerning the requirement for a reasoned decision, although the Court ultimately found the appeal inadmissible without referencing it in the final order other than through the rejection of the overall appeal.
Cited in the grounds for appeal regarding the calculation of the damages subject to recourse, but the Court rejected the appeal based on inadmissibility concerning this point.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Fernand X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Jean-Fernand X... et son assureur à rembourser en priorité à l'agent judiciaire du Trésor la somme globale de 280 047,42 francs, montant des prestations versées à la victime ou pour son compte par l'Etat, et à verser à Albert Y... la somme de 144 500 francs ;
"aux motifs que le préjudice subi par Albert Y... sera fixé ainsi, étant précisé que le rapport à justice étant une forme de contestation, le montant du préjudice soumis à recours sera examiné au regard des demandes présentées par Albert Y... devant le tribunal :
Eléments soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor :
- incapacité temporaire totale * pertes de salaires 68 595,33 francs
* trouble dans la vie courante 19 500,00 francs
- incapacité permanente partielle 55 000,00 francs
- frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisations, transport, pris en charge par l'agent judiciaire du Trésor 189 305,90 francs
TOTAL 332 402,23 francs
Qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours de l'agent judiciaire :
- salaires 68 596,33 francs
- frais médicaux, hospitalisation 189 596,33 francs
RESTE (A) 74 500,00 francs
Eléments non soumis au recours de l'agent judiciaire :
- pretium doloris 45 000,00 francs
- préjudice esthétique 25 000,00 francs
TOTAL (B) 70 000,00 francs
TOTAL (A = B) 144 500,00 francs
"alors que, premièrement, il incombe au juge statuant sur le recours de l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, d'évaluer en droit commun le préjudice subi par la victime qui constitue l'assiette du recours de l'organisme de sécurité
sociale, que ce préjudice comprend les frais médicaux et pharmaceutiques et la perte de salaire consécutifs à l'accident ;
qu'en déduisant du montant du préjudice de droit commun les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par l'Etat et les salaires versés au fonctionnaire victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, la cour d'appel, qui ne précise pas le montant des sommes pour lesquelles l'agent judiciaire est admis à exercer son recours subrogatoire, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
"alors que, troisièmement, la cour d'appel, qui confirme le jugement en ses dispositions relatives au recours de l'agent judiciaire et l'infirme du chef du préjudice de droit commun en élevant le chef de préjudice afférent aux troubles dans la vie courante, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent ;
"alors que, quatrièmement, la cour d'appel, qui confirme le jugement ayant octroyé à l'Etat le montant des charges patronales supportées ensuite de l'accident à hauteur de 22 415,19 francs en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, sans préciser que
cette somme ne s'impute pas sur le montant du préjudice soumis à recours, a violé le texte précité" ;
Attendu qu'Albert Y..., fonctionnaire, a été blessé dans un accident du trajet dont Jean-Fernand X... a définitivement été déclaré pénalement responsable ; que, dans les poursuites exercées contre lui, la victime s'est constituée partie civile et que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le remboursement de ses débours ;
Attendu que, pour confirmer la disposition du jugement ayant condamné le prévenu à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 280 047,42 francs, l'arrêt limite la créance subrogatoire de l'Etat aux seules prestations sociales servies à la partie civile en conséquence de l'accident, soit 68 596,33 francs au titre des salaires et 189 596,33 francs au titre des frais médicaux et d'hospitalisation ; qu'il impute ces sommes sur l'indemnité, d'un montant supérieur, réparant en droit commun le préjudice de la victime et servant de limite au recours du tiers payeur ;
qu'ensuite, l'arrêt ajoute à la créance subrogatoire, ainsi déterminée, le montant des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues, soit la somme de 22 415,19 francs, que l'Etat est admis à poursuivre directement contre le responsable en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en procédant ainsi, abstraction faite d'une erreur de calcul non critiquée par le pourvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, irrecevable, faute d'intérêt du demandeur, en ce qu'il critique la fixation de l'indemnité soumise à recours, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;