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00-85576 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal on Right to Counsel and Penalty Imposition

Numéro de cause 00-85576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had convicted an individual for speeding, imposing a fine and a six-month license suspension, primarily because the appellate court improperly refused to allow the defendant to be represented by counsel, violating the right to defense when only a fine was at stake, and further because the appellate court erroneously imposed a license suspension for a speeding offense less than 40 km/h over the limit, a measure only authorized for greater infractions under the applicable traffic regulations.

Regeste Legislator

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article 544 du Code de procédure pénale, article 111-3 du Code pénal, article R. 266-3 du Code de la route; Traffic Violation Appeal on Right to Counsel and Penalty Imposition: ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de la concession conduite sans autorisation sursis partiel à l'exécution de la peine amende disciplinaire d'avocat contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 544 du Code de procédure pénale

The court used this article to establish that an attorney could represent the defendant in this type of case, leading to the cassation of the initial judgment.

article R. 266-3 du Code de la route

The court used this article to determine that the penalties applied by the lower court (suspension of the driving license) were unlawful because the speeding offense was not severe enough according to this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ronny,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 8 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 544 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 544 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial ;

Attendu que la cour d'appel a refusé que Ronny X... soit représenté à l'audience par un avocat, au motif que le pouvoir produit était "non conforme aux dispositions des articles 544, 512 et 411 du Code de procédure pénale", et a statué, à l'égard du prévenu, par arrêt contradictoire à signifier ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encoure de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R.266 du Code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le réglement ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Ronny X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 Km/h la vitesse maximale autorisée, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encoure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 8 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;