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00-86354 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release for Undeclared Work and Fraud

Numéro de cause 00-86354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Grenoble Court of Appeal, which upheld the investigating judge's ruling denying their request for release pending trial on charges including repeated undeclared work and fraud. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision to maintain the detention was properly based on factual and legal considerations that complied with the requirements of the relevant criminal procedure articles, thereby rendering the appellant's claims regarding violations of due process and presumption of innocence unfounded.

Regeste Legislator

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articles 593 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release for Undeclared Work and Fraud: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision to maintain the detention was properly based on factual and legal considerations that complied with the requirements of the relevant criminal procedure articles, thereby rendering the appellant's claims regarding violations of due process and presumption of innocence unfounded.

Mots-clés

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présomption d'innocence détention provisoire prévention d'escroquerie travail au noir travail externe ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The court relied on these articles when confirming the rejection of the release request.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the single ground for appeal, which the court ultimately rejected.

6 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article was cited in the single ground for appeal, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 25 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour travail dissimulé et escroqueries en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Joseph X..., la chambre d'accusation, sans méconnaître les textes et principes visés par le demandeur, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;