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00-86302 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Untimely Grounds of Cassation in Armed Robbery Case

Numéro de cause 00-86302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal upholding the extension of their pre-trial detention concerning charges of armed robbery. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant or their counsel failed to file the required statement of grounds for cassation within the statutory time limit, leading to the forfeiture of the appeal under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility for Untimely Grounds of Cassation in Armed Robbery Case: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant or their counsel failed to file the required statement of grounds for cassation within the statutory time limit, leading to the forfeiture of the appeal under the relevant procedural article.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens tardifs péremption brigandage délais de procédure prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-2 du Code de procédure pénale

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (déchu).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 août 2000 prolongeant sa détention provisoire ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;