Appellant Denied Release in Attempted Murder Case Following Procedural Dismissals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed two appeals filed by an individual challenging a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's rejection of the appellant's request for release, despite ongoing proceedings for attempted murder of a police officer. The first appeal was declared inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision the same day. The second appeal was dismissed as the personal brief filed by the appellant was deemed inadmissible because it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, leading to a declaration that the appellant was barred from proceeding with that appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Appellant Denied Release in Attempted Murder Case Following Procedural Dismissals: The first appeal was declared inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision the same day. The second appeal was dismissed as the personal brief filed by the appellant was deemed inadmissible because it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, leading to a declaration that the appellant was barred from proceeding with that appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the reason why the submitted personal brief (mémoire personnel) was inadmissible because it was not signed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Adnane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef notamment, de tentatives d'homicides volontaires sur fonctionnaire de la police nationale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 août 2000 sous le n° 113 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour sous le n° 11, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Sur le pourvoi formé le 30 août 2000 sous le n° 11 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi n° 113 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi n° 11 :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;