Appeal Against Indictment for Rape and Theft Based on Mental Incapacity Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual sought to overturn a decision by the indictment chamber that sent him to the assize court for aggravated rape, sexual assault, and theft, arguing that the chamber failed to properly assess whether his documented psychiatric disorder had abolished his discernment or control over his acts at the time of the offenses, as required by law for exemption from criminal responsibility. The High Court dismissed the appeal, reasoning that indictment chambers have sovereign authority to determine whether the established facts constitute an offense and justify referral to a trial court, and the Court of Cassation's role is limited to verifying if the legal qualification of those facts supports the referral, which it found to be the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 122-1 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Indictment for Rape and Theft Based on Mental Incapacity Dismissed: The High Court dismissed the appeal, reasoning that indictment chambers have sovereign authority to determine whether the established facts constitute an offense and justify referral to a trial court, and the Court of Cassation's role is limited to verifying if the legal qualification of those facts supports the referral, which it found to be the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for assessing criminal responsibility concerning diminished capacity, which the Court confirmed was sufficiently characterized.
Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the dispositive which only states 'REJETTE le pourvoi'.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT pour viols, agressions sexuelles et vols aggravés, tentative de vol aggravé, commis en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-1 et 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et agressions sexuelles, avec usage ou menace d'une arme et en situation de récidive légale, et en ce qu'il l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault pour y être jugé ;
"aux motifs qu'au plan psychiatrique, l'expert juge X... comme doté d'une structuration perverse de la personnalité et que son comportement pathologique conduit à affirmer que son discernement était altéré au temps des faits et qu'il était entravé dans le contrôle de ses actes ; qu'il est estimé difficilement curable et réadaptable, et que son suivi socio-judiciaire paraît à l'expert impératif ; que les mises en cause circonstanciées des victimes, les aveux du mis en examen, les constatations techniques et médicales opérées constituent charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis les infractions reprochées visées à la prévention ;
"alors que n'est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en se bornant à relever que l'expert psychiatre avait estimé que le comportement pathologique de X... conduisait à affirmer que son discernement était altéré au moment des faits et qu'il était entravé dans le contrôle de ses actes, sans apprécier la valeur de ce rapport d'expertise et rechercher, en conséquence, si au moment des faits, X... était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de ceux-ci, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la décision" ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, agressions sexuelles et vols aggravés, tentative de vol aggravé, commis en récidive, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, notamment au regard de l'article 122-1 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable des crimes et délits sus-rappelés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;