Legislator Jurisprudence & Législation
00-87120 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal Rejection on Procedural Grounds

Numéro de cause 00-87120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld fines imposed for traffic violations concerning vehicle parking, raising multiple grounds for cassation related to procedural nullity, prescription, illegality, constitutional rights, and substantive law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to raise the invoked nullity, prescription, and illegality exceptions before the trial court as required by procedure, leading the appellate court to correctly deem them inadmissible, and therefore, the same arguments presented again before the Court of Cassation were also inadmissible under relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, articles 385 et 386 du Code de procédure pénale; Traffic Fine Appeal Rejection on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to raise the invoked nullity, prescription, and illegality exceptions before the trial court as required by procedure, leading the appellate court to correctly deem them inadmissible, and therefore, the same arguments presented again before the Court of Cassation were also inadmissible under relevant procedural articles.

Mots-clés

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amende d'ordre motifs de cassation nullité procédurale droits procéduraux recours contre décision de renvoi procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 385 et 386 du Code de procédure pénale

These articles are cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to raise exceptions before the lower courts.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 250 francs chacune et une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucunes conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond les exceptions de nullité, de prescription et d'illégalité invoquées devant la cour d'appel, qui les a, à bon droit, déclarées irrecevables ;

Que les moyens, qui reprennent ces exceptions devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;