Civil Defamation Appeal on Impartiality and Defamation Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the Court of Appeal of Nîmes which had dismissed their claims following the acquittal of an individual charged with public defamation against a private person. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fact that a magistrate had previously ruled on another case between the same parties concerning similar facts did not violate the impartiality requirement under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the appellate court correctly assessed the nature of the contested statements, finding them not to be defamatory, in compliance with relevant defamation statutes and Article 10(2) of the Convention, rendering the grounds of appeal inadmissible or inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme; Civil Defamation Appeal on Impartiality and Defamation Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fact that a magistrate had previously ruled on another case between the same parties concerning similar facts did not violate the impartiality requirement under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the appellate court correctly assessed the nature of the contested statements, finding them not to be defamatory, in compliance with relevant defamation statutes and Article 10(2) of the Convention, rendering the grounds of appeal inadmissible or inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the appeal.
Cited in the context of the first ground of appeal which was dismissed based on the court's interpretation of this article.
Cited in relation to the second ground of appeal which was dismissed, affirming the lower court's application of this provision regarding the defamatory nature of the remarks.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la circonstance qu'un magistrat composant la juridiction ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre les mêmes parties et portant sur des faits de même nature n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29, alinéa 1, 32 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du Code de procédure pénale, 3, 6 1, 8, 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés pour en déduire qu'ils ne revêtaient pas de caractère diffamatoire ;
D'où il suit que le moyen, par ailleurs inopérant en ce qu'il vise les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme inapplicables en la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;