Civil Parties' Appeal on Forgery Investigation Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo civil parties appealed a Court of Appeal decision that upheld a decision of non-suit in an investigation for forgery and use thereof; however, the Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the written brief supporting the appeals was transmitted directly to the Court of Cassation without passing through the registry of the Chamber of Accusation and without representation by an attorney practicing before the Court of Cassation, thus failing to meet the procedural requirements set forth in articles 584 and 575 of the Code of Criminal Procedure for an appeal by a civil party against a decision of the Chamber of Accusation when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Civil Parties' Appeal on Forgery Investigation Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Two civil parties appealed a Court of Appeal decision that upheld a decision of non-suit in an investigation for forgery and use thereof; however, the Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the written brief supporting the appeals was transmitted directly to the Court of Cassation without passing through the registry of the Chamber of Accusation and without representation by an attorney practicing before the Court of Cassation, thus failing to meet the procedural requirements set forth in articles 584 and 575 of the Code of Criminal Procedure for an appeal by a civil party against a decision of the Chamber of Accusation when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the supporting memorandum did not meet the requirements of this article.
The appeal was declared inadmissible because the civil parties did not justify any of the grievances authorized by this article for an appeal against a decision of the indictment chamber without a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Solange, épouse Z..., partie civile,
- Z... Patricia, épouse B..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre les époux A... et Bernard Y... des chefs de faux et usage, a conformé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demanderesses ;
Attendu que ce mémoire, qui émane de demanderesses non condamnées pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;