Rape Accused's Detention Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a ruling by the indictment chamber that denied a release request from an individual facing charges of aggravated rape. The appellate court had justified the continued pretrial detention by citing the necessity to prevent pressure on the particularly vulnerable victim, the risk of reoffending, and the exceptional and persistent public order disturbance caused by the facts, which the high court found sufficiently justified under the law concerning the requirements for pretrial detention. Additionally, the court dismissed a procedural argument, stating that a request for release should not be used to raise exceptions or demands unrelated to the sole issue of the detention's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 63-4 du Code de procédure pénale, article 144 et suivants du Code de procédure pénale, articles 144 et 593 du Code de procédure pénale; Rape Accused's Detention Upheld by Court of Cassation: The appellate court had justified the continued pretrial detention by citing the necessity to prevent pressure on the particularly vulnerable victim, the risk of reoffending, and the exceptional and persistent public order disturbance caused by the facts, which the high court found sufficiently justified under the law concerning the requirements for pretrial detention. Additionally, the court dismissed a procedural argument, stating that a request for release should not be used to raise exceptions or demands unrelated to the sole issue of the detention's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court justified its decision (denial of release) by considering the requirements of these articles regarding pre-trial detention.
These articles were cited in support of the second ground of appeal, which the court ultimately rejected, implicitly validating the application of these articles by the lower court concerning the justification of detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet du contentieux de la détention ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime, particulièrement vulnérable ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;