Legislator Jurisprudence & Législation
00-85922 Généré par l'IA

Appellant v. State (Murder and Theft Conviction Upheld)

Numéro de cause 00-85922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment from the Assize Court of Corrèze which sentenced the appellant to thirty years of criminal detention for murder and theft, with a two-thirds security period and a ten-year ban on civil rights. The Court declared the personal brief submitted by the appellant inadmissible because it arrived at the registry over a month after the appeal was lodged and no exemption was granted by the President of the Criminal Chamber, pursuant to the Code of Criminal Procedure, but ultimately upheld the appeal dismissal because the proceedings were regular and the penalty was legally applied to the facts established by the Assize Court and jury.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State (Murder and Theft Conviction Upheld): The Court declared the personal brief submitted by the appellant inadmissible because it arrived at the registry over a month after the appeal was lodged and no exemption was granted by the President of the Criminal Chamber, pursuant to the Code of Criminal Procedure, but ultimately upheld the appeal dismissal because the proceedings were regular and the penalty was legally applied to the facts established by the Assize Court and jury.

Mots-clés

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licenciement pour vol assassinat fixation de la peine code de procédure pénale jugement civil motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected as inadmissible because the personal memorandum was received too late according to this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article established the composition of the Chamber present at the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 4 mars 2000, qui, pour meurtre et vol, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 11 avril 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;