Appeal Regarding Aggravated Attempted Theft and Threats Rejected for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a correctional court ruling from Besançon that sentenced them to twelve months imprisonment (six suspended) and a fine for aggravated attempted theft, death threats, and minor violence. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal while finding the lower court's decision formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Aggravated Attempted Theft and Threats Rejected for Procedural Deficiencies: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal while finding the lower court's decision formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the personal brief inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.
Cited to confirm the composition of the chamber present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aziz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui, pour tentative de vol aggravé, menace de mort et violences légères, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;