Legislator Jurisprudence & Législation
00-84424 Généré par l'IA

Appeal Regarding Aggravated Attempted Theft and Threats Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 00-84424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a correctional court ruling from Besançon that sentenced them to twelve months imprisonment (six suspended) and a fine for aggravated attempted theft, death threats, and minor violence. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal while finding the lower court's decision formally regular.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Aggravated Attempted Theft and Threats Rejected for Procedural Deficiencies: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by the Code of Criminal Procedure, leading the court to reject the appeal while finding the lower court's decision formally regular.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative de vol fixation de la peine code de procédure pénale motifs de cassation infraction qualifiée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The court declared the personal brief inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to confirm the composition of the chamber present during the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aziz,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui, pour tentative de vol aggravé, menace de mort et violences légères, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;