Organized Undeclared Work Detention Appeal Delays
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the decision of the investigating chamber which upheld the refusal to grant his release from detention on charges including organized undeclared work and aiding irregular immigration, arguing that the processing of his appeal against the initial release denial violated his rights under the European Convention on Human Rights due to excessive delays and a lack of adversarial proceedings following a prior annulment by the high court. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that upon referral after cassation, the investigating chamber is not bound by the specific fifteen-day deadline of Article 194 of the Code of Criminal Procedure but must still rule without delay, and that the relevant delay for assessing compliance with human rights standards runs from the date of the high court's annulment order, not the original investigating judge's decision, and further finding no factual basis for the claim that the appellant requested personal appearance, as records showed he explicitly waived this right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 194 du Code de procédure pénale, Art. 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, Art. 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale, Art. 1319 du Code civil; Organized Undeclared Work Detention Appeal Delays: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that upon referral after cassation, the investigating chamber is not bound by the specific fifteen-day deadline of Article 194 of the Code of Criminal Procedure but must still rule without delay, and that the relevant delay for assessing compliance with human rights standards runs from the date of the high court's annulment order, not the original investigating judge's decision, and further finding no factual basis for the claim that the appellant requested personal appearance, as records showed he explicitly waived this right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court specifies that the provision setting a deadline for detention rulings does not apply to the reassigned chamber following a quashing decision.
The court applies this article to establish that the deadline for ruling must be assessed from the date of the Court of Cassation's decision, not the initial instruction judge's order.
Cited in the context of the second ground of appeal concerning the right to appear, although ultimately rejected based on evidence evaluation.
Cited in the context of the second ground of appeal concerning the right to a fair trial, although ultimately rejected based on evidence evaluation.
Cited in the second ground of appeal, although the decision relies on clarifying the factual elements rather than applying this specific procedural rule in the operative part.
Cited in the second ground of appeal regarding the presumption of truth of the decision's mentions, although the court substitutes its own factual finding.
Cited in the first ground of appeal regarding violations of rights concerning detention, but the court rejects the appeal based on interpretation of timing requirements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Anatoliy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre de travail, aide au séjour irrégulier, aide aux séjours irréguliers commis en bande organisée, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591, 593 et 614 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant le 3 août 2000 la demande de mise en liberté d'Anatoliy X...;
" aux motifs que, lorsque la chambre d'accusation statue en matière de détention provisoire après cassation de l'arrêt d'une première chambre d'accusation, le délai prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale ne s'impose pas à elle, la Cour devant statuer cependant dans les plus brefs délais ; qu'en l'espèce la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 21 novembre 2000 ; que le dossier est parvenu à la cour d'appel le 23 décembre 2000 ; que cet arrêt a été adressé à l'huissier pour signification le 27 décembre 2000 et le dossier audiencé le 11 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, le bref délai au sens de l'article 5 paragraphe 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été respecté ;
" alors, d'une part, que, même lorsqu'elle statue sur renvoi de cassation, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans le délai de quinze jours prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Anatoliy X..., ressortissant ukrainien, sourd et muet, a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée sans débats le 3 août 2000, que l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2000 avec demande de comparution, que si la chambre d'accusation a statué le 16 août 2000 sur cette demande, elle l'a fait de façon non contradictoire, sans faire comparaître l'intéressé ni convoquer son avocat désigné ; qu'ainsi il n'a été statué, de façon contradictoire et équitable, sur l'appel de la personne détenue que le 11 janvier 2001, soit plus de cinq mois après le recours formé par celle-ci contre l'ordonnance de rejet de mise en liberté ; que, dans ces conditions, il n'a pas été statué sur le recours de Anatoliy X...dans des conditions conformes aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, enfin, que la juridiction de renvoi, en se prononçant plus de cinquante jours après l'arrêt de cassation, n'a pas statué dans le bref délai prévu par l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 3 août 2000, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Anatoliy X... dans l'information suivie contre lui des chefs précités ;
que celui-ci a interjeté appel de l'ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de Paris en date du 16 août 2000 ; que, sur le pourvoi de l'intéressé, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 21 novembre suivant, a cassé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; que, le 11 janvier 2001, la juridiction de renvoi a examiné l'affaire et, par l'arrêt attaqué, confirmé à nouveau l'ordonnance entreprise ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen qui invoquait le dépassement du délai imparti par l'article 194 du Code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire et, subsidiairement, celui du bref délai imposé par l'article 5. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la juridiction de renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans le délai fixé par l'article 194, alinéa 3, du même Code, applicable à un autre état de la procédure ;
Que, si cette juridiction doit néanmoins statuer dans les plus brefs délais, en vertu tant du texte précité que des dispositions de l'article 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect de cette exigence doit être apprécié en considérant le temps écoulé depuis l'arrêt de la Cour de Cassation ayant saisi la chambre de l'instruction et non depuis l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 194, 199 alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1319 du Code civil, atteinte aux droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté d'une part, que le demandeur avait interjeté appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, cet appel étant assorti d'une demande de comparution personnelle, et d'autre part que le demandeur était non comparant lors de l'audience ;
" alors que, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué que le demandeur avait bien fait une demande de comparution personnelle en même temps que la déclaration d'appel ; qu'une telle mention vaut jusqu'à inscription de faux ; que pourtant la chambre d'accusation n'a pas fait comparaître l'exposant, détenu à la maison d'arrêt de la Santé, sans fournir sur ce point le moindre motif ; que l'arrêt attaqué a donc violé le texte susvisé et porté atteinte au droits de la défense du demandeur " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne que la personne mise en examen a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction " avec demande de comparution personnelle ", la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette mention résulte d'une erreur matérielle, l'intéressé ayant expressément indiqué dans sa déclaration d'appel en date du 7 août 2000, qu'il ne demandait pas à comparaître personnellement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;