Legislator Jurisprudence & Législation
00-84163 Généré par l'IA

State v. Drug Offender (Territorial Ban Upheld)

Numéro de cause 00-84163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision upholding a final ban from national territory imposed on an individual for drug offenses, despite the appellant's claim that this ban violated his rights regarding his French national daughter under the European Convention on Human Rights and national law concerning the potential relief of such a sentence. The appellate court was deemed to have sufficiently justified its decision by finding the initial ban appropriate given the seriousness of the underlying facts and its role in combating recidivism related to public health, further ruling that the appellant could exercise his parental rights outside the territory and that the ban itself did not contravene the protection of private and family life under Article 8 of the Convention.

Regeste Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale; State v. Drug Offender (Territorial Ban Upheld): The appellate court was deemed to have sufficiently justified its decision by finding the initial ban appropriate given the seriousness of the underlying facts and its role in combating recidivism related to public health, further ruling that the appellant could exercise his parental rights outside the territory and that the ban itself did not contravene the protection of private and family life under Article 8 of the Convention.

Mots-clés

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protection de l'État droit à la vie droit territorial convention européenne des droits de l'Homme infractions connexes substances soumises à restriction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court of Appeal's decision, rejecting the request for lifting the ban on French territory, was found to be justified with regard to the invoked conventional provisions, including Article 8.

Article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court of Appeal's decision, rejecting the request for lifting the ban on French territory, was found to be justified with regard to the invoked conventional provisions, including Article 14.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, this procedural article relates to the requirement for motivation, but the final decision only confirms the justification of the ruling based on the substantive law cited (Convention articles).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Saïd Y... par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 janvier 1996 ;

"aux motifs qu'une interdiction du territoire national n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégée par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle n'est pas non plus contraire au respect des relations de Saïd Y... avec sa fille à l'égard de laquelle il peut exercer ses droits hors du territoire français ; que les faits pour lesquels Saïd Y... a été interdit du territoire national sont particulièrement graves ; et que cette interdiction est de nature à combattre le risque de récidive en la matière qui porte gravement atteinte à la santé publique qu'il convient de protéger ;

"alors, d'une part, que l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal doit s'appliquer à la requête en relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire national exercée par le père d'une petite fille de nationalité française ; que la cour d'appel est donc tenue de motiver spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'une telle peine ne serait pas contraire au respect des relations de Saïd Y... avec sa fille et a violé le texte précité ;

"alors, d'autre part, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de s'interroger sur le bien-fondé de l'interdiction ou du maintien d'une peine d'interdiction définitive du territoire national ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas recherché si, compte tenu des liens de Saïd Y... avec la France, où résidait sa fille et sa concubine, et de l'absence d'attache avec son pays d'origine, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"alors, encore que, lorsque des circonstances nouvelles, survenues postérieurement au prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire national, rendent cette peine illégitime, les juges qui statuent sur la requête en relèvement fondée sur ces circonstances doivent s'en expliquer ; que Saïd Y... faisait valoir que la mère de sa fille se trouvait dans l'incapacité de s'occuper matériellement et affectivement d'elle et qu'elle l'avait placée dans une famille d'accueil, son père n'étant pas en mesure de la prendre en charge du fait de son éloignement forcé ; et que son retour sur le territoire national devait lui permettre de prendre soin de son enfant ; que la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en justifiant sa décision sur le fondement que Saïd Y... serait en mesure "d'exercer les droits afférents (à sa fille) hors du territoire français", impose à une enfant française, ayant toujours vécu en France, ayant un père de nationalité étrangère, un déplacement hors du territoire national qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale, en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre Saïd Y... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;