Civil Party v. Investigating Judge (Usury Prescription)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties civile appealed a decision upholding a ruling of non-lieu (dismissal) in a case concerning usury, after the investigating judge determined the public action was time-barred following a complaint filed in 1996 concerning facts from 1996. The appellate court confirmed the dismissal, reasoning that the alleged usury was prescribed at the time of the complaint, and further refused to investigate subsequently raised allegations of other criminal acts (illegal banking, debt regulation violations, prohibited solicitation, breach of trust, and forgery) because they were neither in the original complaint nor the introductory indictment. The Court of Cassation upheld this decision, finding that by also ruling on the prescription of these additional facts mentioned in the civil party's memorandum, the appellate court had sufficiently justified its decision regarding the scope of the investigation and its confirmation of the initial dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale; Civil Party v. Investigating Judge (Usury Prescription): The appellate court confirmed the dismissal, reasoning that the alleged usury was prescribed at the time of the complaint, and further refused to investigate subsequently raised allegations of other criminal acts (illegal banking, debt regulation violations, prohibited solicitation, breach of trust, and forgery) because they were neither in the original complaint nor the introductory indictment. The Court of Cassation upheld this decision, finding that by also ruling on the prescription of these additional facts mentioned in the civil party's memorandum, the appellate court had sufficiently justified its decision regarding the scope of the investigation and its confirmation of the initial dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the admissibility and grounds of the appeal, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Odile,
- X... Yvonne, veuve Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 6 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 janvier 1996, Odile Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour usure, exercice illégal de la profession de banquier et infraction à la loi du 11 octobre 1985 relative au règlement des dettes ; qu'une information a été ouverte du seul chef d'usure ; que le juge d'instruction, après avoir constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que, devant la chambre d'accusation, celle-ci a déposé un mémoire en sollicitant qu'il soit informé sur les autres faits visés dans sa plainte ainsi que sur des faits nouveaux de démarchage prohibé, abus de confiance et faux en écriture publique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient prescrits au jour du dépôt de la plainte d'Odile Y... et que celle-ci ne saurait viser dans son mémoire des infractions ne figurant, ni dans sa plainte originelle, ni dans le réquisitoire introductif ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les juges ont également statué sur les autres faits visés dans la plainte, en constatant leur prescription, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;