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00-87297 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention Rejection in Organized Fraud Case

Numéro de cause 00-87297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of organized fraud, aggravated concealment, document forgery, and related offenses appealed a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's rejection of their request for release pending trial. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, which alleged a procedural error concerning the submission of a brief to the Supreme Court, was unsubstantiated, as no such document appeared in the court's file or the appealed decision, and the ruling was otherwise regular in form and in compliance with detention provisions.

Regeste Legislator

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articles 198, alinéa 2, et 216 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Pre-Trial Detention Rejection in Organized Fraud Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, which alleged a procedural error concerning the submission of a brief to the Supreme Court, was unsubstantiated, as no such document appeared in the court's file or the appealed decision, and the ruling was otherwise regular in form and in compliance with detention provisions.

Mots-clés

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détention provisoire escroquerie qualifiée ordonnance de renvoi escroquerie motifs de cassation procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 198, alinéa 2, et 216 du Code de procédure pénale

The court implicitly rejected the ground raised in the appeal concerning these articles, as the alleged violation was based on a mere allegation not supported by the record.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The decision confirms the regularity of the challenged ruling concerning the merits of the procedural rules governing detention.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aimé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, recels aggravés, falsification de documents administratifs et usage de documents administratifs falsifiés, détention de faux administratifs, fourniture de faux administratifs à titre habituel, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéa 2, et 216 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucune des pièces de la procédure soumise à la Cour de Cassation qu'un mémoire ait été adressé à cette juridiction ;

D'où il suit que le moyen, qui repose sur une simple allégation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Palisse, Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;