Provisional Detention for Breach of Judicial Supervision Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging the decision by the indictment chamber to uphold an investigating judge's order for provisional detention due to a breach of judicial supervision, specifically the appellant's unauthorized departure from his required residence. The Court reasoned that a decision to place someone in detention as a sanction for the willful non-execution of judicial supervision obligations, pursuant to the relevant article, does not require the detailed reasoning mandated by the article concerning initial detention decisions; it is sufficient for the decision to merely state the existence of a breach falling within the scope of the sanctioning provision, which was satisfied in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 141-2 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale; Provisional Detention for Breach of Judicial Supervision Upheld: The Court reasoned that a decision to place someone in detention as a sanction for the willful non-execution of judicial supervision obligations, pursuant to the relevant article, does not require the detailed reasoning mandated by the article concerning initial detention decisions; it is sufficient for the decision to merely state the existence of a breach falling within the scope of the sanctioning provision, which was satisfied in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the placement in provisional detention based on the violation of judicial supervision obligations provided for in this article.
The court ruled that the reasoning requirements of this article do not apply to a placement decision taken under Article 141-2.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 octobre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Gérard Y... en détention provisoire pour violation des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation retient qu'il a, sans y être autorisé, quitté le domicile où il était astreint à résider ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation après avoir rectifié l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance (visant "Emile X...", au lieu de Gérard Y...), a justifié sa décision ;
Qu'en effet la décision de placement prise en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, pour sanctionner l'inexécution volontaire des obligations du contrôle judiciaire, n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 dudit Code, qu'il suffit, pour qu'une telle décision soit justifiée, qu'elle relève l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;