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00-85678 Généré par l'IA

Rape and Sexual Assault Accused Denied Release Appeal Rejected

Numéro de cause 00-85678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against the Bordeaux Court of Appeal's decision upholding the denial of release for an individual charged with multiple counts of rape and sexual assault against minors. The Court found that the appeal arguments were unfounded because the written submissions required by the Code of Criminal Procedure were not properly filed, the appellant's assertion regarding the final word in the hearing was factually incorrect, and despite the lower court incorrectly listing all initial charges, the remaining charges were sufficiently detailed to justify the denial of release under the relevant articles concerning detention and release. Furthermore, the specific reasoning requirement for rejecting judicial supervision did not apply to this denial of release under the cited articles.

Regeste Legislator

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article 148-7 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, article 137 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Rape and Sexual Assault Accused Denied Release Appeal Rejected: The Court found that the appeal arguments were unfounded because the written submissions required by the Code of Criminal Procedure were not properly filed, the appellant's assertion regarding the final word in the hearing was factually incorrect, and despite the lower court incorrectly listing all initial charges, the remaining charges were sufficiently detailed to justify the denial of release under the relevant articles concerning detention and release. Furthermore, the specific reasoning requirement for rejecting judicial supervision did not apply to this denial of release under the cited articles.

Mots-clés

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contrainte sexuelle mise en liberté code de procédure pénale mise en liberté définitive classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n° 1036 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 août 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, viols, tentative de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas, après examen du dossier, produit de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-7 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a eu la parole le dernier ;

Que, dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200 et 216 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravées, X... a été acquitté pour certaines de ces infractions et condamné, pour les autres, à 19 ans de réclusion criminelle, qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt en ses seules dispositions de condamnation ; que, si la chambre d'accusation saisie d'une demande de liberté a, à tort, rappelé l'ensemble des faits reprochés initialement à celui-ci, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en l'état des faits restant à la charge de l'accusé, ses énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont justifié leur décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement des articles 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, lesquels ne se réfèrent pas à l'article 145 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;