Appeal Regarding Denial of Release from Detention for Abuse of Assets, Bankruptcy, and Receiving Stolen Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, charged with abuse of company assets, bankruptcy, and receiving stolen goods, appealed a decision upholding the investigating judge's rejection of a request for release from detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in denying release based on serious indications of the appellant's role as the de facto manager, the significant misappropriations alleged, the need for further investigation, and the necessity of detention to prevent witness tampering, fraudulent collusion with accomplices, and to end a persistent and exceptional disruption to public order, further clarifying that the stringent motivation requirements for denying judicial supervision only apply to initial placements or extensions of detention, not to the rejection of release requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Denial of Release from Detention for Abuse of Assets, Bankruptcy, and Receiving Stolen Goods: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in denying release based on serious indications of the appellant's role as the de facto manager, the significant misappropriations alleged, the need for further investigation, and the necessity of detention to prevent witness tampering, fraudulent collusion with accomplices, and to end a persistent and exceptional disruption to public order, further clarifying that the stringent motivation requirements for denying judicial supervision only apply to initial placements or extensions of detention, not to the rejection of release requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order dismissing the appeal.
Cited in relation to the composition of the bench that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, banqueroute et recels de ces délits, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter le grief pris de l'absence des facilités nécessaires à la préparation de la défense, la chambre d'accusation relève, que s'il n'a pu être satisfait momentanément à sa demande de copies d'actes, l'intéressé a eu accès au dossier de la procédure par l'intermédiaire de son conseil et a été mis en mesure de déposer son mémoire et présenter toutes observations utiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Patrick X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les sérieux indices le désignant comme gérant de fait de la société Jarbi, énonce que l'importance des détournements reprochés et des recherches à réaliser nécessitent son maintien en détention pour empêcher une pression sur les témoins, une concertation frauduleuse avec ses complices et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dés lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;