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00-87026 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Chamber on Judicial Supervision

Numéro de cause 00-87026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges including assassination with torture and barbarism, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld the examining magistrate's refusal to lift the judicial supervision order imposed upon him. The Supreme Court rejected the appeal because the indictment chamber had appropriately assessed the necessity of the judicial supervision based on public safety concerns and the requirements of the investigation, thereby sufficiently justifying its decision, and the arguments raised regarding procedural violations were deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale; Appellant v. Indictment Chamber on Judicial Supervision: The Supreme Court rejected the appeal because the indictment chamber had appropriately assessed the necessity of the judicial supervision based on public safety concerns and the requirements of the investigation, thereby sufficiently justifying its decision, and the arguments raised regarding procedural violations were deemed inoperative.

Mots-clés

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accusation instruction judiciaire magistrat décisions incidentes contrôle de la fixation de la peine obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal because the alleged violation of this article was deemed inoperative.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andres,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie, escroquerie, usage de faux, recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 140, 186, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent une violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;