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00-85153 Généré par l'IA

Civil Party v. Indictment Chamber Regarding Refusal to Open Investigation

Numéro de cause 00-85153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which had declared inadmissible the appeal against a decision by the investigating judge refusing to open an investigation regarding charges of violation of a grave, forgery, and use of forgery; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, submitted by letter, did not satisfy the formal requirements stipulated in articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Indictment Chamber Regarding Refusal to Open Investigation: A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which had declared inadmissible the appeal against a decision by the investigating judge refusing to open an investigation regarding charges of violation of a grave, forgery, and use of forgery; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, submitted by letter, did not satisfy the formal requirements stipulated in articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi code de procédure civile enquête pénale procédure ouverte examen des griefs formels exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the requirements set out in these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eugène, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre personne non dénommée pour violation de sépulture, faux et usage de faux ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;