Appeal Regarding Annulment of Procedural Acts in Weapons Law Investigation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal's indictment division, which had rejected a request to annul procedural acts in an ongoing investigation concerning weapons law infractions. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to submit any grounds or arguments supporting the appeal, and the challenged decision was found to be procedurally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Annulment of Procedural Acts in Weapons Law Investigation Upheld: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to submit any grounds or arguments supporting the appeal, and the challenged decision was found to be procedurally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to indicate the composition of the chamber that held the deliberation and issued the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;