Civil Party Appeal on Home Invasion and Stolen Goods Admissibility Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a ruling of no grounds for trial in an investigation concerning home invasion and receiving stolen goods. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal statement supporting the appeal, submitted directly to the Court of Cassation without being filed with the indictment chamber's clerk and without the representation of a lawyer mandated for the Court of Cassation, did not comply with the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and therefore failed to properly frame any grievances against the dismissal order as permitted for a civil party under Article 575 when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, l'article 575 dudit Code; Civil Party Appeal on Home Invasion and Stolen Goods Admissibility Rejected for Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal statement supporting the appeal, submitted directly to the Court of Cassation without being filed with the indictment chamber's clerk and without the representation of a lawyer mandated for the Court of Cassation, did not comply with the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and therefore failed to properly frame any grievances against the dismissal order as permitted for a civil party under Article 575 when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal memorandum did not meet the requirements of this article because it was not filed with the indictment chamber's registry.
No grounds justifying the appeal by the civil party, as authorized by this article, were established.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gertrude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 octobre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;