Road Transport Company Head Fined for Employee Rest Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Besançon Criminal Court that fined the head of a road transport company 10,000 francs for an infraction concerning working conditions, specifically failing to ensure an employee received six consecutive hours of daily rest as required by regulations. The appellate court justified its decision, and the Supreme Court upheld it, by reasoning that once the prosecution proved the infraction existed, the company head failed to discharge his criminal responsibility by producing evidence of specific instructions given to the employee or proof that the employee deliberately contravened such instructions, as the employer bears the burden to establish compliance with rest period obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du Code de procédure pénale, articles 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement 85/3820/CEE du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale; Road Transport Company Head Fined for Employee Rest Violation: The appellate court justified its decision, and the Supreme Court upheld it, by reasoning that once the prosecution proved the infraction existed, the company head failed to discharge his criminal responsibility by producing evidence of specific instructions given to the employee or proof that the employee deliberately contravened such instructions, as the employer bears the burden to establish compliance with rest period obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected regarding the first ground based on this article because the claimed ground (res judicata) was not raised before the lower courts.
This provision defines the obligation for the business head to prove compliance with regulations once the offense is established by the prosecution, which justified rejecting the second ground.
This provision defines the obligation for the business head to prove compliance with regulations once the offense is established by the prosecution, which justified rejecting the second ground.
This article was cited in the second ground of appeal which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 351 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour infraction à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué que le prévenu ait invoqué l'autorité de chose jugée qui s'attacherait aux décisions du 12 janvier 1999 ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement 85/3820/CEE du 20 décembre 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X..., chef d'une entreprise de transports routiers, coupable des faits visés à la prévention, après avoir relevé que l'un de ses employés n'avait pas bénéficié de 6 heures consécutives de repos journalier, la juridiction du second degré retient notamment que le prévenu ne produit aucun élément de preuve des consignes qu'il aurait données sur la durée du travail et de ce que, comme il le soutient, le préposé aurait contrevenu délibérément à ses instructions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les articles 15 du règlement 85/3820/CEE du 20 décembre 1985 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;