Civil Party Appeal Admissibility on Involuntary Manslaughter and Failure to Render Assistance Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal that upheld a dismissal order regarding a preliminary investigation for involuntary manslaughter and failure to render assistance. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal memoranda failed to cite any legal text or present any point of law to be judged, thus not fulfilling the requirements of the Code of Criminal Procedure, and because the civil party failed to justify any of the specific grounds for appeal against a decision of the instruction chamber that are permitted in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Admissibility on Involuntary Manslaughter and Failure to Render Assistance Dismissal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal memoranda failed to cite any legal text or present any point of law to be judged, thus not fulfilling the requirements of the Code of Criminal Procedure, and because the civil party failed to justify any of the specific grounds for appeal against a decision of the instruction chamber that are permitted in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the reasons a civil party can invoke to support their appeal against a decision of the indictment chamber.
Cited to justify the inadmissibility of the submitted written statements because they did not specify any legal provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renée, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire et non- assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;