Union Discrimination Acquittal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the court of appeal that upheld the acquittal of several individuals charged with union discrimination. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the lower court's decision, was directly transmitted to the Court of Cassation without being filed with the registry of the deciding jurisdiction or presented through a lawyer practicing before the Court of Cassation, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Union Discrimination Acquittal Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the lower court's decision, was directly transmitted to the Court of Cassation without being filed with the registry of the deciding jurisdiction or presented through a lawyer practicing before the Court of Cassation, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article.
Cited to indicate the composition of the chamber that held the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyrille, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Pierre Y..., Robert Z... et Patrice A... du chef de discrimination syndicale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.