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01-83060 Généré par l'IA

Defendant's Appeal on Misuse of Company Assets Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 01-83060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of misuse of company assets by the appellate court on March 22, 2001, following a hearing held in his presence on February 22, 2001, where the decision was taken under deliberation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on April 3, 2001, which was after the five clear-day statutory deadline for appeals following the judgment, as stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Defendant's Appeal on Misuse of Company Assets Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on April 3, 2001, which was after the five clear-day statutory deadline for appeals following the judgment, as stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal code de procédure pénale fortune durée de l'infraction responsabilité de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible as being late based on this article concerning the time limit for filing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 22 février 2001, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 22 mars 2001 ; que l'arrêt a été rendu à la date ainsi fixée ;

Qu'en cet état, le pourvoi formé le 3 avril 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;