Appeal Against Denial of Release from Pre-Trial Detention for Armed Robbery and Kidnapping Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court's instruction chamber that upheld the rejection of their request for release from pre-trial detention, where they were being investigated for armed robbery in an organized group, false imprisonment, and kidnapping to facilitate a crime. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court's ruling sufficiently detailed the legal and factual considerations required by the Code of Criminal Procedure regarding the denial of the release request, thus confirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 137-3 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale; Appeal Against Denial of Release from Pre-Trial Detention for Armed Robbery and Kidnapping Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court's ruling sufficiently detailed the legal and factual considerations required by the Code of Criminal Procedure regarding the denial of the release request, thus confirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed that the grounds for the decision met the requirements of this article when dismissing the sole ground for appeal.
This article was cited in the appellant's sole ground for appeal, which the Court of Cassation subsequently dismissed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sabri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, arrestation et séquestration de personne pour faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;