Parking Violation Appeal Timeliness Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal of Paris for parking violations, resulting in fines totaling 8 instances at 250 francs and 20 instances at 750 francs. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on February 2, 2001, which was significantly later than the five clear days allowed after the judgment was served on May 19, 2000, thus violating the timeliness requirement set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Timeliness Violation: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on February 2, 2001, which was significantly later than the five clear days allowed after the judgment was served on May 19, 2000, thus violating the timeliness requirement set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 janvier 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 8 amendes de 250 francs et à 20 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 2 février 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 19 mai 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;