Appeal Inadmissibility for Untimely Filing of Noise Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from December 7, 2000, which fined them 1,000 francs for creating noise disturbing the neighborhood tranquility. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 16, 2001, which was more than five clear days after the judgment was served on January 9, making the filing untimely under the provisions of Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility for Untimely Filing of Noise Complaint: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 16, 2001, which was more than five clear days after the judgment was served on January 9, making the filing untimely under the provisions of Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 16 janvier 2001, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, intervenue le 9 janvier précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;