Appeal on Territorial Incompetence in Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a ruling that confirmed the territorial incompetence of the correctional tribunal of Vienne concerning charges of forgery and use of forged documents brought against the accused, who resided in Epernay, and where the allegedly forged document was established within the jurisdiction of Châlons-en-Champagne. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate judges correctly applied the territorial jurisdiction rule of the Code of Criminal Procedure by determining that no element of the file showed the accused personally submitted the contested document before a court within the judicial district of Vienne, thus correctly ruling only on competence without needing to address the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 382 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal on Territorial Incompetence in Forgery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate judges correctly applied the territorial jurisdiction rule of the Code of Criminal Procedure by determining that no element of the file showed the accused personally submitted the contested document before a court within the judicial district of Vienne, thus correctly ruling only on competence without needing to address the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the exact legal basis for upholding the decision on territorial incompetence.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Evelyne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 12 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Gabriel X..., des chefs de faux et usage, a confirmé le jugement d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de VIENNE ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-6, 121-7 et 441-7, 1 , du Code pénal et de la mauvaise qualification des faits par les juges du fond ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de "l'absence totale de débats sur le fond" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel de Vienne par Evelyne Y... qui lui imputait les délits de faux et usage ;
Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence territoriale entrepris, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, que Gabriel X... réside à Epernay, que l'attestation arguée de faux a été établie dans le ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et qu'aucun élément de la procédure n'indique que le prévenu ait personnellement versé ladite attestation devant une juridiction de l'arrondissement judiciaire de Vienne ;
Que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges, qui n'avaient pas à statuer sur le fond, ont fait l'exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;