Legislator Jurisprudence & Législation
00-85660 Généré par l'IA

Sexual Assault Conviction Upheld; Damages Awarded

Numéro de cause 00-85660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed against a conviction for aggravated sexual assault, which had resulted in a four-year prison sentence, one year suspended, as the appellant failed to produce any grounds for appeal through their assigned counsel, and their personally submitted memorandum was deemed inadmissible because it arrived late without authorization. Furthermore, the Court partially granted a request for damages made by the civil party's special administrator, ordering the appellant to pay a specific sum to the administrator.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article 618-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Sexual Assault Conviction Upheld; Damages Awarded: Furthermore, the Court partially granted a request for damages made by the civil party's special administrator, ordering the appellant to pay a specific sum to the administrator.

Mots-clés

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contrainte sexuelle motifs de cassation sursis à l'exécution de la peine cas grave commandement de payer classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 585-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited to declare the personal appeal brief inadmissible because it was filed late.

Article 618-1 du Code de procédure pénale

This provision was used to grant a partial indemnity to the civil party (President of the General Council of Drôme).

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel, et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 décembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur la demande présentée par la partie civile au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le président du Conseil Général de la Drôme, en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure C..., partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne X... à payer au président du Conseil Général de la Drôme la somme de 8 000 francs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;